Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2021 - BNP PARIBAS 339
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Gestion du capital et adéquation des fonds propres
➤ TABLEAU N° 15 : ÉVOLUTION DES DETTES ÉLIGIBLES À LA CONSTITUTION DES FONDS PROPRES
En millions d euros Tier 1 Tier 2
1er janvier 2021 10 226 18 621
Émissions 1 026 4 034
Remboursements (1 841) (1 679)
Décote prudentielle - (1 120)
Autres (968) 542
31 décembre 2021 8 443 20 398
Dispositions transitoires relatives aux fonds propres prudentiels
Le Règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) permettait de mettre en place progressivement jusqu au 1er janvier 2022 les modalités de calcul introduites par Bâle 3. À compter de 2019, les éléments encore soumis à ces dispositions transitoires étaient les dettes subordonnées émises avant le 31 décembre 2011, admissibles selon la règlementation précédente, mais non admissibles en Bâle 3, sur lesquelles s appliquait un plafond d éligibilité dégressif. L impact de ces dispositions est précisé aux lignes 80 à 85 de l annexe 2 : Fonds propres Détail. Ces dispositions transitoires sont arrivées à échéance le 1er janvier 2022, et les instruments concernés (1,7 milliard d euros d instruments de fonds propres de catégorie 1 et 29 millions d euros d instruments de fonds propres de catégorie 2 au 31 décembre 2020) ont tous été rappelés avant le 31 décembre 2021, à l exception d un instrument de catégorie 1 qui a perdu sa valeur prudentielle de 205 millions d euros le 1er janvier 2022.
Le Règlement (UE) n° 2019/876 (CRR 2), entré en vigueur le 27 juin 2019, a introduit des critères additionnels d éligibilité pour les fonds propres prudentiels de catégorie 1 et 2 qui complètent ceux prévus par le Règlement (UE) n° 575/2013. Les instruments précédemment éligibles selon CRR ne respectant pas ces conditions supplémentaires peuvent toutefois éventuellement être reconnus dans une catégorie moins subordonnée pendant une période transitoire qui peut s étendre jusqu en 2025. Un instrument de fonds propres de catégorie 2 de 31 millions d euros a perdu son éligibilité le 1er janvier 2022, car émis par une entité
ad-hoc (article 63(a) CRR). Par ailleurs, le stock d instruments de fonds propres, au 31 décembre 2021, éligibles aux dispositions transitoires en vigueur jusqu en juin 2025 car ayant été émis sous droit de pays tiers à l Union européenne sans clause de bail-in (articles 52(1)(p) et 63(n) CRR), est de 750 millions d euros d instruments de fonds propres de catégorie 1 et de 5,3 milliards d euros d instruments de fonds propres de catégorie 2.
Le détail des instruments concernés par ces dispositions transitoires, précisant leur période d éligibilité ainsi que leurs principales caractéristiques par rapport aux Règlements CRR/CRR 2 et à l opinion de l ABE publiée le 21 octobre 2020, sur le traitement approprié des instruments non éligibles fin 2021 par rapport aux critères de la CRR, est disponible sur le site des relations investisseurs du Groupe : https://bnpp.lk/instruments-de-fonds-propres
Le Règlement (UE) n° 2017/2395 et le Règlement (UE) n° 2020/873 définissent les mesures transitoires relatives à l introduction de la norme IFRS 9. Ces mesures permettent d atténuer jusqu en 2024 l impact de l augmentation des pertes de crédit attendues liée à l application de cette nouvelle norme sur les fonds propres de base de catégorie 1. Le Groupe applique ces mesures transitoires depuis le 31 mars 2020 conformément à la recommandation de la BCE. La Banque a opté pour les dispositions relatives au calcul de la valeur exposée au risque de crédit calculée selon l approche standard définie au paragraphe 4 et au paragraphe 7 point b) de l article 473 bis.