Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS84
2 GOUVERNEMENT D ENTREPRISE
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Rapport du Président du Conseil d administration établi en application de l article L.225-37 du Code de commerce
Les administrateurs s interdisent de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d assurance sur les actions ainsi détenues.
4.2. ÉTHIQUE - CONFIDENTIALITÉ
4.2.1. Éthique 4.2.1.1. Disponibilité et assiduité Les membres du Conseil d administration consacrent le temps et les efforts nécessaires à l exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités. Ils acceptent les disciplines du travail en commun dans le respect mutuel des opinions et ils exercent leur sens des responsabilités à l égard des actionnaires et des autres parties prenantes du Groupe.
Les administrateurs participent activement et avec assiduité aux réunions du Conseil d administration et des comités, et assistent aux Assemblées générales d actionnaires.
Les administrateurs élus par les salariés bénéfi cient d un temps de préparation déterminé par le Conseil.
4.2.1.2. Indépendance et loyauté Chaque membre du Conseil d administration maintient à tout moment son indépendance d esprit, d analyse, d appréciation, de décision et d action afi n d être en mesure d émettre des avis et de prendre des décisions de manière éclairée, judicieuse, objective et indépendante. Il exprime librement ses positions, éventuellement minoritaires, sur les sujets débattus en séance.
Il agit avec loyauté tant à l égard des autres administrateurs, des actionnaires que de BNP Paribas
Il refuse tout avantage ou service susceptible de compromettre son indépendance.
4.2.1.3. Devoir de vigilance Chaque membre du Conseil d administration est tenu à un devoir de vigilance quant à la conservation, à l usage et, le cas échéant, à la restitution des outils, des documents et des informations mis à disposition.
4.2.2. Confi dentialité Tout administrateur et toute personne participant aux travaux du Conseil sont tenus à une obligation absolue de confi dentialité en ce qui concerne le contenu des débats et des délibérations du Conseil et de ses comités ainsi que les informations et les documents qui y sont présentés ou qui leur sont communiqués, sous quelque forme que ce soit.
Il lui est interdit de communiquer à quiconque en dehors du Conseil d administration des informations qui ne seraient pas rendues publiques par BNP Paribas.
4.3. DÉONTOLOGIE CUMUL DES MANDATS SOCIAUX - CONFLITS D INTÉRÊTS DÉCLARATIONS PERSONNELLES
4.3.1. Déontologie Pour toute question d ordre déontologique, un administrateur peut consulter le responsable de la Fonction Conformité Groupe.
L administrateur est particulièrement concerné par la législation relative aux opérations d initiés tant à titre personnel qu au titre de fonctions qu il pourrait exercer au sein de sociétés actionnaires de BNP Paribas. Il est notamment tenu au respect des prescriptions légales relatives à la défi nition, à la communication et à l exploitation des informations privilégiées, dont les principales dispositions lui sont communiquées lors de sa prise de fonction.
Il ne peut effectuer des opérations sur le titre BNP Paribas à titre personnel que dans les six semaines qui débutent le lendemain de la
publication des comptes trimestriels et annuels, ou de la publication d un communiqué sur la marche de la Société, sauf s il dispose pendant cette période d informations le mettant en situation d initié au regard de la réglementation boursière.
Il s abstient d effectuer des opérations qui pourraient être considérées comme spéculatives, notamment des opérations d achat ou de vente à découvert ou des allers retours sur de courtes durées.
L administrateur ainsi que les personnes ayant des liens étroits avec lui sont tenus de déclarer à l Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui en assure la publication et à BNP Paribas les opérations qu ils réalisent sur le titre BNP Paribas et les instruments fi nanciers qui lui sont liés.
4.3.2. Cumul des mandats sociaux L administrateur respecte les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ou qui sont applicables à BNP Paribas en matière de cumul de mandats.
Un administrateur qui ne s estimerait plus en mesure de remplir sa fonction au sein du Conseil, ou des Comités dont il est membre, doit démissionner.
4.3.3. Confl its d intérêts Par « confl its d intérêts » sont visées les situations dans lesquelles les intérêts du Groupe, appréciés au regard des activités variées qu il conduit, et ceux d un administrateur sont susceptibles d être en concurrence, que ce soit directement ou indirectement ou celles dans lesquelles l indépendance de l administrateur est susceptible d être remise en cause.
L administrateur s engage à éviter, dans la mesure du possible, de conduire des activités ou de conclure des transactions qui pourraient être source de confl its d intérêts ou donneraient l apparence d un confl it d intérêts pour les tiers. Si de telles transactions étaient toutefois conclues, elles devront l être à des conditions de marché et notifi ées immédiatement au Secrétaire du Conseil.
Afin de permettre au Conseil de veiller à la bonne mise en œuvre des règles relatives aux confl its d intérêts, l administrateur consulte le Président du Conseil d administration de toute situation qui serait susceptible de confl it d intérêts.
L administrateur s engage à tenir informé le Secrétaire du Conseil avant signature de toute convention et/ou engagement potentiellement règlementé au sens du Code de commerce qui pourrait le lier avec les principaux actionnaires, clients, fournisseurs ou autres de la Société. Il s abstient de participer au vote de la délibération correspondante.
L administrateur informe le Président du Conseil d administration de son intention d accepter un nouveau mandat social, que ce soit dans une entité cotée ou non, française ou étrangère, n appartenant pas à un groupe dont il est dirigeant, ou toute participation aux comités spécialisés d un organe social, ou toute autre nouvelle fonction, de telle sorte que le Conseil d administration sur proposition du Comité de gouvernement d entreprise et des nominations puisse se prononcer sur la compatibilité d une telle nomination avec le mandat d administrateur dans la Société.
Tout administrateur de nationalité étrangère soumis à des obligations légales et réglementaires susceptibles de lui être imposées en raison de sa nationalité doit, à son initiative, ne pas participer à certaines délibérations du Conseil.
En cas de manquement à ces obligations par un administrateur, le Président du Conseil d administration prend toutes les mesures légales nécessaires afi n d y remédier ; il peut en outre tenir informé les régulateurs concernés de tels agissements.