Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 235

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Le troisième pilier de l accord de Bâle relatif à la discipline de marché consiste à enrichir les prescriptions minimales de fonds propres (Pilier 1) et le processus de surveillance prudentielle (Pilier 2) par un ensemble de données venant compléter la communication fi nancière.

Le chapitre 5 présente l information relative aux risques du Groupe BNP Paribas et, à ce titre, il répond :

■ aux exigences de la huitième partie du Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement qui s applique à BNP Paribas sur une base consolidée (cf. article 13) ;

■ aux exigences des normes comptables relatives à la nature et à l étendue des risques. Certaines informations requises par les normes comptables IFRS 7, IFRS 4 et IAS 1 sont incluses dans ce chapitre et couvertes par l opinion des Commissaires aux comptes sur les é tats fi nanciers consolidés. Ces informations sont identifi ées par la mention « [Audité] » et doivent être lues comme faisant partie intégrante des notes annexes aux é tats fi nanciers consolidés ;

■ à la volonté de satisfaire les besoins des investisseurs et analystes tels qu exprimés dans le cadre d une démarche suscitée par le Conseil de stabilité fi nancière visant à améliorer l information fi nancière publiée par les institutions fi nancières internationales (Enhanced Disclosure Task Force - EDTF) . Une table de concordance entre les recommandations de l EDTF et la publication des informations dans le Document de référence est présentée en annexe 5.

La réforme de l accord de Bâle (dit Bâle 3), approuvée en novembre 2010, conduit à renforcer la capacité des banques à absorber des chocs économiques et fi nanciers de toute nature en introduisant une série de dispositions réglementaires. Le contenu de cette réforme se traduit en droit européen au sein de la Directive 2013/36/UE (CRD 4) et du Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 (CRR) qui constituent le corpus des textes « CRD IV ».

Il est prévu une mise en œuvre progressive (phase-in) de l ensemble des nouvelles exigences depuis le 1er janvier 2014 jusqu au 1er janvier 2019, ce qui se traduit par des ratios de fonds propres « phasés » et des ratios de fonds propres « pleins ».

Le cadre réglementaire Bâle 3 a eu pour principaux effets :

■ l e renforcement de la solvabilité :

Les règles Bâle 3 conduisent à harmoniser la défi nition des fonds propres et à renforcer la capacité d absorption des pertes des établissements de crédit.

Une description des éléments entrant dans la composition des fonds propres réglementaires est présentée dans la partie Fonds propres en section 5.2. Le tableau détaillé de l annexe 2 est présenté conformément au règlement d exécution (UE) n° 1423/2013 du 20 décembre 2013.

Les règles de calcul des actifs pondérés ont également été revues afi n d en renforcer l exigence.

Le renforcement de la solvabilité est également mis en œuvre à travers la mise en place du Mécanisme de surveillance unique (MSU) sous la responsabilité de la BCE depuis le 1er novembre 2014 et l application des orientations de l ABE sur le processus de Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

Le Groupe BNP Paribas, identifi é comme « conglomérat fi nancier » est soumis par ailleurs à une surveillance complémentaire. Les fonds propres conglomérat fi nancier du Groupe couvrent les exigences de solvabilité relatives aux activités bancaires d une part et aux activités d assurance d autre part (voir la partie Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital en section 5.2).

■ l introduction d un ratio de levier :

Il est prévu la mise en place d un ratio de levier (leverage ratio) dont l objectif principal est de servir de mesure complémentaire aux exigences de fonds propres fondées sur les risques (principe de fi let de sécurité - back stop). Le ratio de levier fait l objet d une obligation d information publique par les banques depuis le 1er janvier 2015. La Commission européenne soumettra au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2016 au plus tard, un rapport sur l impact de l effi cacité du ratio de levier assorti, s il y a lieu, d une proposition législative, en vue du passage à une mesure contraignante en 2018.

Le ratio de levier du Groupe au 31 décembre 2015 est présenté dans la partie Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital en section 5.2.

■ l encadrement de la liquidité :

La mise en place de la réglementation CRD IV sur la liquidité avec l introduction d un ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio LCR) et d un ratio de liquidité à long terme (Net Stable Funding Ratio NSFR) est présentée dans la section 5.9 Risque de liquidité.

Un calendrier progressif d entrée en vigueur du LCR est établi p our atteindre progressivement 100 % en 2018. D epuis le 1er octobre 2015, l exigence minimale de couverture des besoins de liquidité est ainsi de 60 % des sorties nettes de trésorerie en situation de tension pendant une période de trente jours.

Sur la base des rapports soumis par l ABE, la Commission européenne devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti de toute proposition appropriée en vue de l introduction possible d une exigence au titre du NSFR en 2018.

■ l a mise en place du nouveau régime de résolution :

La mise en place du nouveau régime de résolution à compter du 1er janvier 2016 est accompagnée par la défi nition du ratio TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) applicable aux établissements d importance systé mique mondiale (G-SIBs) selon les recommandations du Conseil de Stabilité Financière approuvées lors du G20 d Antalya en novembre 2015. Ces exigences entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2019, exigences renforcées à partir du 1er janvier 2022 (voir la partie Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital de la section 5.2).

Les tableaux qui suivent ont été automatisés. De ce fait, les chiffres présentés peuvent ne pas s additionner dans certaines colonnes et lignes en raison des arrondis.