Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 255
5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3
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Gestion du capital et adéquation des fonds propres
➤ TABLEAU N° 3 : PASSAGE DES CAPITAUX PROPRES COMPTABLES AUX FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1
En millions d euros
31 décembre 2015 31 décembre 2014(*)
Phasé Dispositions
transitoires(**) Phasé Dispositions
transitoires(**)
Capitaux propres comptables 99 932 - 93 552 -
Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée non éligibles en CET1 (7 866) - (6 605) -
Projet de distribution de dividende (2 875) - (1 864) -
Intérêts minoritaires non éligibles (946) 1 047 (1 177) 1 645
Variations de valeur des instruments dérivés de couverture des fl ux de trésorerie comptabilisées directement en capitaux propres (1 353) - (1 541) -
Variations de valeur des actifs fi nanciers disponibles à la vente et prêts et créances reclassés comptabilisées directement en capitaux propres (2 067) (1 478) (2 711) (2 271)
Corrections de valeur supplémentaires, liées aux exigences d évaluation prudente (1 120) - (1 310) -
Écarts d acquisition et autres immobilisations incorporelles (13 509) - (13 760) -
Impôts différés actifs nets, résultant de défi cits reportables (139) 871 (26) 1 206
Montants négatifs résultant du calcul des montants de pertes attendues (865) 16 (718) 20
Autres ajustements prudentiels 370 239 679 208
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET 1) 69 562 695 64 519 808
(*) Données retraitées par application de l interprétation IFRIC 21. (**) Montant soumis à traitement prérèglement ou montant résiduel en vertu du règlement (UE) n° 575/2013.
Fonds propres additionnels de catégorie 1
Les fonds propres additionnels de catégorie 1 sont composés d instruments subordonnés, ayant principalement les caractéristiques suivantes :
■ ils sont perpétuels et ne contiennent aucune incitation de remboursement ;
■ ils ne sont pas détenus par l établissement, ses filiales ou toute entreprise détenue à 20 % ou plus ;
■ ils possèdent une capacité d absorption des pertes ;
■ ils peuvent comporter une option de rachat, au plus tôt cinq ans après la date d émission, exerçable à la discrétion de l émetteur(1) ;
■ ils ont une rémunération provenant d éléments distribuables et pouvant être annulée sans contrainte pour l établissement.
Cette catégorie est également constituée de réserves minoritaires non éligibles dans les fonds propres de base dans leur limite d éligibilité.
Les autorisations de rachat des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont déduites de cette catégorie.
Fonds propres de catégorie 2
Les fonds propres de catégorie 2 sont composés de dettes subordonnées ne comportant pas d incitation de rachat, ainsi que de réserves minoritaires non éligibles dans les fonds propres de catégorie 1 dans leur limite d éligibilité. Une décote prudentielle est appliquée aux dettes subordonnées de maturité résiduelle inférieure à 5 ans.
Les déductions prudentielles des fonds propres de catégorie 2 concernent principalement :
■ les détentions d instruments de fonds propres de catégorie 2 d entités fi nancières signifi catives ;
■ les autorisations de rachat des propres instruments de fonds propres de catégorie 2.
Dispositions transitoires
Le Règlement CRR permet de mettre en place progressivement jusqu en 2024 les modalités de calcul introduites par Bâle 3 plein. La Communication de l ACPR en date du 12 décembre 2013 précise les pourcentages à appliquer aux filtres et déductions prudentiels. Les principaux éléments soumis à ces dispositions transitoires sont les retraitements sur les réserves des intérêts minoritaires, les impôts différés, les gains latents sur titres disponibles à la vente et les détentions d investissement dans les instruments de fonds propres de catégorie 2 d autres entités du secteur fi nancier.
Les dettes subordonnées émises avant le 31 décembre 2010, non admissibles en Bâle 3 plein, mais admissibles sous la réglementation précédente, peuvent être reconnues dégressivement dans les fonds propres de catégorie 1 ou 2, en fonction de leur éligibilité antérieure (dettes grandfathered).
(1) Sous réserve de l autorisation du superviseur.