Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 243

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Synthèse des risques annuels

Au cours des années 2013 et 2014, la France a modifi é de manière significative le cadre législatif et réglementaire applicable aux établissements bancaires. La loi bancaire française du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et ses décrets et arrêtés d application ont précisé la séparation obligatoire des opérations de financement de l économie des opérations dites « spéculatives » qui devront désormais être exercées par des fi liales séparées du reste du Groupe et soumises à des exigences prudentielles et de se fi nancer de manière autonome à partir du 1er juillet 2015. Cette loi bancaire a également introduit un mécanisme de prévention et de résolution des crises bancaires placé sous la supervision de l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR ») dont les pouvoirs ont été étendus ; en cas de défaillance, la loi prévoit des mécanismes tels que le pouvoir d imposer aux banques des changements structurels, l émission de nouveaux titres, l annulation de certains titres de capital ou de dette subordonnée ou la conversion de dette subordonnée en capital, l intervention du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution. L ordonnance du 20 février 2014 prévoit quant à elle notamment le renforcement des règles en matière de gouvernance au sein des établissements bancaires, un régime de sanctions renforcé et harmonisé au niveau européen, une extension du champ de la surveillance prudentielle avec notamment des exigences supplémentaires en matière de fonds propres, une harmonisation des règles relatives à l agrément des établissements de crédit au sein de l Union européenne, et une mise à jour des règles relatives à la surveillance consolidée et à l échange d informations.

Au niveau européen, plusieurs dispositions de la Directive et du Règlement sur les fonds propres réglementaires dits « CRD4/CRR » du 26 juin 2013, mettant en œuvre les exigences de fonds propres de Bâle 3 , sont devenues applicables au 1er janvier 2014 et de nombreux actes délégués et actes d exécution prévus par la Directive et le Règlement CRD4/ CRR ont, à ce titre, été adoptés en 2014. Les exigences en matière de ratios prudentiels et la désignation de la Banque comme une institution fi nancière d importance systémique ont accru les exigences en matière de fonds propres réglementaires de la Banque et pourraient avoir pour effet de restreindre sa capacité à octroyer des crédits ou à détenir des actifs notamment de maturité longue. En 2011-2012, la Banque a mis en œuvre un plan d adaptation afi n d anticiper ces exigences, notamment la réduction de son bilan et le renforcement de ses fonds propres réglementaires. En outre, le Conseil de Stabilité Financière (« CSF ») a publié le 9 novembre 2015 les principes définitifs et le tableau des modalités du dispositif TLAC (Total Loss Absorbing Capacity), qui imposera aux « Banques d Importance Systémique Mondiale » (incluant la Banque) de maintenir un montant signifi catif de dettes et d instruments immédiatement disponibles pour le renfl ouement interne, en complément des exigences de fonds propres de Bâle 3 , de façon à permettre aux autorités de mettre en œuvre une résolution organisée qui minimise les impacts sur la stabilité fi nancière, maintienne la continuité des fonctions essentielles et évite d exposer les fonds publics à des pertes. Compte tenu du calendrier et de ses modalités d adoption, l impact des exigences TLAC ne peut être défi ni avec précision pour la Banque et pourrait entraîner l augmentation de ses coûts de fi nancement.

Concernant « l union bancaire » européenne, l Union européenne a adopté en octobre 2013 un Mécanisme de Surveillance Unique (« MSU ») placé sous le contrôle de la BCE. Ainsi, depuis novembre 2014, la Banque, ainsi que les autres institutions qualifi ées d importantes au sein de la zone euro, sont désormais placées sous la supervision directe de la BCE, pour les missions de surveillance prudentielle confi ées à la BCE par le Règlement du Conseil du 15 octobre 2013. Au sein du MSU, la BCE est notamment chargée de la conduite annuelle du processus de

Surveillance Prudentielle et d Évaluation des Risques (Supervisory Review and Evaluation Process ou SREP), et des tests de résistance, et dispose dans ce cadre de pouvoirs lui permettant d imposer aux banques de détenir des capitaux propres à un niveau supérieur aux minimums requis pour remédier à certains risques (exigences dites « Pilier 2 »), et plus généralement pour imposer des exigences de liquidité supplémentaires, et le cas échéant d autres mesures de surveillance. Ces mesures pourraient avoir un impact négatif sur les résultats opérationnels de la Banque ainsi que sur sa situation fi nancière.

Outre le MSU, la Directive sur le Redressement et la Résolution des Banques du 15 mai 2014 (« DRRB »), transposée en France par l Ordonnance du 20 août 2015, renforce les pouvoirs de prévention et de résolution des crises bancaires afi n notamment que les pertes soient supportées en priorité par les créanciers et actionnaires des banques, de limiter à un minimum les coûts supportés par les contribuables et a prévu la mise en place de fonds nationaux de résolution. Conformément à la DRRB et à l Ordonnance du 20 août 2015, l ACPR ou le Conseil de Résolution Unique (« CRU ») mis en place par le Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 qui établit des règles et une procédure uniformes en ce qui concerne la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d investissement dans le cadre du Mécanisme de Résolution Unique (« MRU ») ainsi qu un Fonds de Résolution Unique (« FRU »), peuvent entamer une procédure de résolution à l égard d établissements bancaires tels que la Banque, avec pour objectif d assurer la continuité des fonctions critiques, d éviter les risques de contagion, de recapitaliser ou de restaurer la viabilité de l établissement. Les instruments de résolution doivent être mis en œuvre de manière à ce que les pertes, sous réserve de certaines exceptions, soient supportées en priorité par les actionnaires, puis par les porteurs d instruments de fonds propres additionnels (tels que les obligations subordonnées) de catégorie 1 et de catégorie 2, puis en dernier lieu par les autres créanciers conformément à l ordre de priorité de leurs créances dans le cadre des procédures normales d insolvabilité. Certains pouvoirs, dont celui de dépréciation (write-down) des instruments de fonds propres (y compris les obligations subordonnées), peuvent également être employés comme mesures préventives, en dehors de toute procédure de résolution. La mise en œuvre de ces moyens et pouvoirs pourrait donner lieu à des ventes d actifs ou d activités, à la création d établissements relais et à une dépréciation totale ou partielle des droits des actionnaires ou créanciers (y compris les créanciers subordonnés et seniors) de ces établissements.

Conformément au MRU, le 19 décembre 2014 le Conseil de l Union européenne a adopté la proposition de Règlement d exécution du Conseil qui fi xe les contributions des banques au FRU, qui remplace les fonds nationaux de résolution depuis le 1er janvier 2016, et qui prévoit des contributions annuelles au FRU effectuées par les banques et calculées proportionnellement au montant de leurs passifs, hors fonds propres et dépôts couverts, et adaptées en fonction de leurs profi ls de risque. En outre, le Règlement délégué de la Commission européenne en date du 21 octobre 2014, adopté en application de la DRRB, impose aux banques l obligation d avoir les ressources fi nancières adéquates aux fi ns d assurer l application effective des instruments de résolution et des pouvoirs de l autorité de résolution compétente. Dans ce contexte, les autorités de résolution telles que l ACPR ou le CRU devront déterminer la contribution annuelle au fi nancement des mesures de résolution que devra payer chaque établissement bancaire en fonction de son profi l de risque. En conséquence, les contributions au FRU et au fi nancement des mesures de résolution seront signifi catives, aboutiront à une augmentation des frais et pèseront en conséquence sur les résultats opérationnels de la Banque.