Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 139

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015

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Notes annexes aux états fi nanciers

Ce modèle s appliquera aux crédits et aux instruments de dette évalués au coût amorti ou à la valeur de marché par capitaux propres (sous une rubrique spécifi que), aux engagements de prêts et aux contrats de garantie fi nancière qui ne sont pas comptabilisés à la valeur de marché, ainsi qu aux créances résultant des contrats de location.

S agissant de la comptabilité de couverture, le modèle d IFRS 9 a pour objectif de mieux refl éter la gestion des risques, notamment en élargissant les instruments de couverture éligibles et en supprimant certaines règles jugées trop prescriptives. Le Groupe pourra choisir, lors de la première application d IFRS 9, soit d appliquer les nouvelles dispositions en termes de comptabilité de couverture, soit de maintenir les dispositions de comptabilité de couverture d IAS 39 jusqu à l entrée en vigueur de la future norme sur la macro-couverture.

Par ailleurs, la norme IFRS 9 ne traite pas explicitement de la couverture de valeur du risque de taux d un portefeuille d actifs ou passifs fi nanciers. Les dispositions prévues dans IAS 39 pour ces couvertures de portefeuille, telles qu adoptées par l Union européenne, continueront de s appliquer.

La mise en œuvre d IFRS 9 dans le Groupe a débuté sous la forme de projets correspondant aux différents volets de la norme. Les travaux ont porté essentiellement à ce stade sur l analyse des actifs fi nanciers pour leur classement et la défi nition de la méthodologie du nouveau modèle de provisionnement.

La norme IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats avec les clients, publiée en mai 2014, remplacera plusieurs normes et interprétations relatives à la comptabilisation des revenus (notamment les normes IAS 18 Produits des activités ordinaires et IAS 11 Contrats de construction). Cette norme n affecte pas les revenus résultant des contrats de location, des contrats d assurance ou des instruments fi nanciers. Elle s appuie sur des principes détaillés selon un modèle en cinq étapes, permettant de déterminer quand et pour quel montant les produits des activités ordinaires doivent être comptabilisés. C ette norme entrera en vigueur de manière obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 et devra être préalablement adoptée par l Union européenne, pour application en Europe. L analyse de la norme et l identifi cation de ses effets potentiels sont en cours.

1.b PRINCIPES DE CONSOLIDATION

1.b.1 Périmètre de consolidation

Les comptes consolidés de BNP Paribas regroupent les entreprises contrôlées, contrôlées conjointement, et sous infl uence notable hormis celles dont la consolidation présente un caractère négligeable pour l établissement des comptes consolidés du Groupe. Une entreprise est présumée présenter un caractère négligeable pour l établissement des comptes consolidés du Groupe dès lors que sa contribution dans les comptes consolidés reste en deçà des trois seuils suivants : 15 millions d euros pour le produit net bancaire, 1 million d euros pour le résultat net avant impôt, et 500 millions d euros pour le total du bilan. Sont également consolidées les entités portant à leur actif des titres de participation de sociétés consolidées.

Une fi liale est consolidée à partir de la date à laquelle le Groupe obtient effectivement son contrôle. Les entités temporairement contrôlées sont également intégrées dans les comptes consolidés jusqu à la date de leur cession.

1.b.2 Méthodes de consolidation

Les entreprises contrôlées par le Groupe sont consolidées par intégration globale. Le Groupe exerce le contrôle sur une fi liale lorsque ses relations avec l entité l exposent ou lui donnent droit à des rendements variables et qu il a la capacité d infl uer sur ces rendements du fait du pouvoir qu il exerce sur cette dernière.

Pour les entités régies par des droits de vote, le Groupe contrôle généralement l entité s il détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote et s il n existe pas d autres accords venant altérer le pouvoir de ces droits de vote.

Les entités structurées sont définies comme des entités créées de telle sorte qu elles ne sont pas régies par des droits de vote, comme lorsque ceux-ci sont limités à des décisions administratives alors que la gestion des activités pertinentes est régie par des accords contractuels. Elles présentent souvent des caractéristiques telles que des activités circonscrites, un objet précis et bien défi ni et des capitaux propres insuffi sants pour leur permettre de fi nancer leurs activités sans recours à un soutien fi nancier subordonné.

Pour ces entités, l analyse du contrôle considère les raisons ayant présidé à leur création, les risques auxquels il a été prévu qu elles seraient exposées et dans quelle mesure le Groupe en absorbe la variabilité. L évaluation du contrôle tient compte de tous les faits et circonstances permettant d apprécier la capacité pratique du Groupe à prendre les décisions susceptibles de faire varier signifi cativement les rendements qui lui reviennent même si ces décisions sont contingentes à certaines circonstances ou événements futurs incertains.

Lorsqu il évalue s il a le pouvoir, le Groupe tient seulement compte des droits substantiels relatifs à l entité, à sa main ou détenus par des tiers. Pour être substantiel, un droit doit donner à son détenteur la capacité pratique de l exercer, au moment où les décisions relatives aux activités essentielles de l entité doivent être prises.

L analyse du contrôle doit être réexaminée dès lors qu un des critères caractérisant le contrôle est modifi é.

Lorsque le Groupe est contractuellement doté du pouvoir de décision, par exemple lorsque le Groupe intervient en qualité de gestionnaire de fonds, il convient de déterminer s il agit en tant qu agent ou principal. En effet, associé à un certain niveau d exposition à la variabilité des rendements, ce pouvoir décisionnel peut indiquer qu il agit pour son propre compte et qu il a donc le contrôle sur ces entités.

Lorsque le Groupe poursuit une activité avec un ou plusieurs partenaires et que le contrôle est partagé en vertu d un accord contractuel qui nécessite que les décisions relatives aux activités pertinentes (celles qui affectent signifi cativement les rendements de l entité) soient prises à l unanimité, le Groupe exerce un contrôle conjoint sur l activité. Lorsque l activité contrôlée conjointement est menée via une structure juridique distincte sur laquelle les partenaires ont un droit à l actif net, cette coentreprise est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence. Quand l activité contrôlée conjointement n est pas opérée via une structure juridique distincte ou que les partenaires ont des droits sur les actifs et des obligations relatives aux passifs de l activité contrôlée conjointement, le Groupe comptabilise ses actifs, ses passifs et les produits et charges lui revenant selon les normes IFRS applicables.

Les entreprises sous infl uence notable, dites entreprises associées sont mises en équivalence. L infl uence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politique fi nancière et opérationnelle d une entité, sans en détenir le contrôle. Elle est présumée si le Groupe détient, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote dans une entité.