Document de référence et rapport fi nancier annuel 2015 - BNP PARIBAS 523

8INFORMATIONS GÉNÉRALES

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Actes constitutifs et statuts

TITRE VI

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 19 Au moins deux commissaires aux comptes titulaires et au moins deux commissaires aux comptes suppléants sont nommés par l Assemblée générale des actionnaires pour six exercices, leurs fonctions expirant après approbation des comptes du sixième exercice.

TITRE VII

COMPTES ANNUELS

Article 20 L exercice commence le 1er janvier et fi nit le 31 décembre.

A la fi n de chaque exercice, le Conseil d administration établit les comptes annuels, ainsi qu un rapport écrit sur la situation de la Société et l activité de celle-ci pendant l exercice écoulé.

Article 21 Les produits de l exercice, déduction faite des charges, amortissements et provisions constituent le résultat.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi et augmenté du report bénéfi ciaire.

Sur le bénéfi ce distribuable, l Assemblée générale a la faculté de prélever toutes sommes pour les affecter à la dotation de toutes réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou pour les reporter à nouveau.

L Assemblée générale peut également décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition.

Toutefois, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les Statuts ne permettent pas de distribuer.

L Assemblée générale peut, conformément aux dispositions de l article L. 232-18 du Code de Commerce, proposer aux actionnaires une option du paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en tout ou partie par remise d actions nouvelles de la Société.

TITRE VIII

DISSOLUTION

Article 22 En cas de dissolution de BNP PARIBAS, les actionnaires déterminent le mode de liquidation, nomment les liquidateurs sur la proposition du Conseil d administration et, généralement, assument toutes les fonctions dévolues à l Assemblée générale des actionnaires d une société anonyme pendant le cours de la liquidation et jusqu à sa clôture.

TITRE IX

CONTESTATIONS

Article 23 Toutes les contestations qui peuvent s élever au cours de l existence de BNP PARIBAS ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre eux et BNP PARIBAS, à raison des présents Statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.