Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS62
2 Gouvernement d entrePrise et contrôle interne
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Rapport sur le gouvernement d entreprise
4.2.1.3. Devoir de vigilance Chaque membre du Conseil d administration est tenu à un devoir de vigilance quant à la conservation, à l usage et, le cas échéant, à la restitution des outils, des documents et des informations mis à disposition.
4.2.2. Confidentialité Tout administrateur et toute personne participant aux travaux du Conseil est tenu à une obligation absolue de confidentialité en ce qui concerne le contenu des débats et des délibérations du Conseil et de ses comités ainsi que les informations et les documents qui y sont présentés ou qui lui sont communiqués, sous quelque forme que ce soit.
Sauf cas prévus par la loi, il leur est interdit de communiquer à quiconque en dehors du Conseil d administration des informations qui ne seraient pas rendues publiques par BNP Paribas.
4.3. DÉONTOLOGIE CUMUL DES MANDATS SOCIAUX CONFLITS D INTÉRÊTS DÉCLARATIONS PERSONNELLES
4.3.1. Déontologie Pour toute question d ordre déontologique, un administrateur peut consulter le responsable de la Fonction Conformité du Groupe.
L administrateur est particulièrement concerné par la législation relative aux opérations d initiés tant à titre personnel qu au titre de fonctions qu il pourrait exercer au sein de sociétés actionnaires de BNP Paribas. Il est notamment tenu au respect des prescriptions légales relatives à la définition, à la communication et à l exploitation des informations privilégiées, dont les principales dispositions lui sont communiquées lors de sa prise de fonction.
Il ne peut effectuer des opérations sur le titre BNP Paribas à titre personnel que dans les six semaines qui débutent le lendemain de la publication des comptes trimestriels et annuels, ou de la publication d un communiqué sur la marche de la Société, sauf s il dispose pendant cette période d informations le mettant en situation d initié au regard de la règlementation boursière.
Il s abstient d effectuer des opérations qui pourraient être considérées comme spéculatives, notamment des opérations d achat ou de vente à découvert ou des allers retours sur de courtes durées.
L administrateur ainsi que les personnes ayant des liens étroits avec lui sont tenus de déclarer à l Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui en assure la publication et à BNP Paribas les opérations qu ils réalisent sur le titre BNP Paribas et les instruments financiers qui lui sont liés.
4.3.2. Cumul des mandats sociaux L administrateur respecte les dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables ou qui sont applicables à BNP Paribas en matière de cumul de mandats, ainsi que la politique d aptitude des Membres de l organe de direction et des Titulaires de postes clés.
4.3.3. Conflits d intérêts L administrateur respecte, d une part les dispositions légales et règlementaires applicables en matière de conflits d intérêts notamment le régime des conventions dites « règlementées » et, d autre part la politique d aptitude des Membres de l organe de direction et des Titulaires de postes clés.
En tout état de cause, en cas de manquement à ses obligations en matière de conflits d intérêts par un administrateur, le Président du Conseil d administration prend toutes les mesures légales nécessaires afin d y remédier ; il peut en outre tenir informé les régulateurs concernés de tels agissements.
4.3.4. Déclarations personnelles L administrateur s engage à tenir informé dans les plus brefs délais le Secrétaire du Conseil de toute modification de sa situation personnelle (changement d adresse, nomination, mandats sociaux, fonction exercée, condamnation pénale, civile ou administrative ).
En particulier, conformément à la politique d aptitude des Membres de l organe de direction et des Titulaires de postes clés, l administrateur informe dans les plus brefs délais le Président du Conseil d administration de toute condamnation pénale ou civile, interdiction de gérer, sanction administrative ou disciplinaire ou mesure d exclusion d une organisation professionnelle ainsi que de toute procédure susceptible d entraîner de telles sanctions à son encontre, de tout licenciement pour faute professionnelle ou de toute révocation de mandat social dont il ferait l objet. De même, l administrateur informe le Président du Conseil d administration de toute condamnation pénale ou civile, sanction administrative ou disciplinaire ou mesure d exclusion d une organisation professionnelle ainsi que de toute mesure de redressement ou de liquidation judiciaire dont une entreprise dont il est dirigeant, actionnaire ou associé fait l objet ou serait susceptible de faire l objet.
ARTICLE 5. RÉMUNÉRATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DES CENSEURS
Le montant global des rémunérations allouées aux administrateurs est fixé par l Assemblée Générale des actionnaires.
Le montant individuel des rémunérations allouées aux administrateurs est déterminé par le Conseil d administration sur proposition du Comité des rémunérations. Il comprend une partie variable prépondérante déterminée en fonction de la participation effective, quelle qu en soit la modalité, aux séances. Il est majoré pour les administrateurs résidant à l étranger sauf dans le cas où ces derniers peuvent participer aux séances du Conseil d administration par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
La participation effective aux comités donne droit à une rémunération supplémentaire, qui peut être d un montant différent selon les comités. Les membres des comités reçoivent cette rémunération supplémentaire pour chacune de leur participation à un comité différent. Les Présidents des comités reçoivent également à ce titre une rémunération supplémentaire.
La rémunération des censeurs est fixée par le Conseil d administration sur proposition du Comité des rémunérations.
TROISIÈME PARTIE LES COMITÉS SPÉCIALISÉS DU CONSEIL D ADMINISTRATION Pour faciliter l exercice de leurs fonctions par les administrateurs de BNP Paribas, des comités spécialisés sont constitués au sein du Conseil d administration.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS COMMUNES
6.1. COMPOSITION ET COMPÉTENCE Ils sont composés de membres du Conseil d administration qui n exercent pas de fonctions de direction au sein de la Société. Ils comprennent le nombre requis de membres répondant à la qualification d indépendance, tel que préconisé par le Code Afep-Medef. Les membres des comités disposent de connaissances et de compétences adaptées à l exercice des missions des comités auxquels ils participent.