Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS 267
5risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Le troisième pilier de l accord de Bâle relatif à la discipline de marché consiste à enrichir les prescriptions minimales de fonds propres (Pilier 1) et le processus de surveillance prudentielle (Pilier 2) par la publication d un ensemble de données venant compléter la communication financière.
Le chapitre 5 présente l information relative aux risques du Groupe BNP Paribas et, à ce titre, il répond :
■ aux exigences de la huitième partie du Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 relatif aux exigences de fonds propres(1) applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement déclinées dans les différentes normes techniques publiées par la Commission européenne et les orientations de l Autorité bancaire européenne visant à améliorer la comparabilité des informations publiées par les établissements ;
■ aux exigences des normes comptables relatives à la nature et à l étendue des risques. Certaines informations requises par les normes comptables IFRS 7, IFRS 4 et IAS 1 sont incluses dans ce chapitre et couvertes par l opinion des Commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés. Ces informations sont identifiées par la mention « [Audité] » et doivent être lues comme faisant partie intégrante des notes annexes aux états financiers consolidés.
Les accords actuels de Bâle (dits Bâle 3), tels qu approuvés en novembre 2010, ont conduit à renforcer la capacité des banques à absorber des chocs économiques et financiers de toute nature en introduisant une série de dispositions règlementaires. Le contenu de cette réforme se traduit en droit européen au sein de la Directive 2013/36/UE (CRD 4) et du Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 (CRR) complétés en juin 2019 par la Directive (UE) n° 2019/878 (CRD 5) et le Règlement (UE) n° 2019/876 (CRR 2).
Le cadre règlementaire Bâle 3 a eu pour principaux effets :
■ le renforcement de la solvabilité :
Les règles Bâle 3 conduisent à harmoniser la définition des fonds propres et à renforcer la capacité d absorption des pertes des établissements de crédit.
Une description des éléments entrant dans la composition des fonds propres règlementaires est présentée dans la partie Fonds propres en section 5.2.
Les règles de calcul des actifs pondérés ont également été revues afin de renforcer l exigence associée en fonds propres. Ces règles de calcul sont détaillées par type de risque dans les sections correspondantes.
Le renforcement de la solvabilité est par ailleurs mis en œuvre au travers du Mécanisme de surveillance unique (MSU) sous la responsabilité de la BCE et l application des orientations de l Autorité bancaire européenne (ABE) sur le processus de Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).
Le Groupe BNP Paribas, identifié comme « conglomérat financier » est soumis d autre part à une surveillance complémentaire. Les fonds propres du conglomérat financier du Groupe couvrent les exigences de solvabilité relatives aux activités bancaires d une part et aux activités d assurance d autre part (voir la partie Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital en section 5.2).
■ l introduction d un ratio de levier :
Le ratio de levier (leverage ratio) a comme objectif principal de servir de mesure complémentaire aux exigences de fonds propres fondées sur les risques (principe de filet de sécurité back stop). Le ratio de levier est actuellement soumis à une obligation d information publique par les banques et fera l objet d une exigence minimale à partir du 28 juin 2021.
Le ratio de levier du Groupe au 31 décembre 2019 est présenté dans la partie Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital en section 5.2.
■ l encadrement de la liquidité :
La mise en place d exigences relatives au risque de liquidité avec l introduction d un ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio LCR) et d un ratio de liquidité à long terme (Net Stable Funding Ratio NSFR) est présentée dans la section 5.8 Risque de liquidité.
L exigence minimale de couverture des besoins de liquidité au titre du LCR est de 100 % des sorties nettes de trésorerie en situation de tension pendant une période de trente jours.
L exigence minimale de couverture des besoins de liquidité à un an au titre du NSFR sera applicable à partir du 28 juin 2021.
■ la mise en place du nouveau régime de résolution :
La mise en place du nouveau régime de résolution depuis le 1er janvier 2016 est accompagnée depuis le 27 juin 2019 par une exigence minimale de ratio TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) applicable aux établissements d importance systémique mondiale (G-SIBs).
Cette exigence sera complétée au niveau européen par la mise en place d une exigence minimale de ratio MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) à partir du 1er janvier 2022 (voir la partie Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital de la section 5.2).
Par ailleurs, le 7 décembre 2017, le Groupe de gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS), a approuvé les propositions finalisant le cadre règlementaire Bâle 3. Celles-ci consistent en une révision du cadre du risque de crédit, du risque d ajustement d évaluation de crédit (CVA) et du risque opérationnel, ainsi qu en l instauration d un plancher de calcul des actifs pondérés lorsqu une méthode interne est utilisée. Le Comité de Bâle prévoit une application au 1er janvier 2022. Pour être applicables, ces réformes doivent faire l objet d une transposition en droit européen.
Dans le chapitre 5, les chiffres présentés peuvent paraître ne pas s additionner dans certaines colonnes et lignes en raison des arrondis.
(1) Les informations requises au titre de l article 450 concernant la politique de rémunération du Groupe sont disponibles dans la section Rémunération des collaborateurs régulés du site relations investisseurs : https://invest.bnpparibas.com/remuneration-des-collaborateurs-regules.