Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - BNP PARIBAS300
5 risques et adéquation des fonds ProPres Pilier 3
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Gestion du capital et adéquation des fonds propres
➤ TABLEAU N° 13 : PASSAGE DES CAPITAUX PROPRES COMPTABLES AUX FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1
En millions d euros 31 décembre 2019
31 décembre 2018
Phasé Dispositions
transitoires(*)
Capitaux propres comptables 111 721 105 619
Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée non éligibles en CET1 (8 689) (8 240)
Projet de distribution de dividende (3 871) (3 768)
Intérêts minoritaires non éligibles (2 527) (2 362)
Variations de valeur des instruments dérivés de couverture des flux de trésorerie comptabilisées directement en capitaux propres (1 072) (825)
Corrections de valeur supplémentaires, liées aux exigences d évaluation prudente (1 396) (892)
Écarts d acquisition et autres immobilisations incorporelles (11 380) (12 162)
Impôts différés actifs nets, résultant de déficits reportables (430) (527) 98
Montants négatifs résultant du calcul des montants de pertes attendues (551) (242)
Autres ajustements prudentiels (599) (372)
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) 81 204 76 230 98
(*) Montant soumis à traitement prérèglement ou montant résiduel en vertu du Règlement (UE) n° 575/2013.
Fonds propres additionnels de catégorie 1
Les fonds propres additionnels de catégorie 1 sont composés d instruments subordonnés, ayant principalement les caractéristiques suivantes :
■ ils sont perpétuels et ne contiennent aucune incitation de remboursement ;
■ ils ne sont pas détenus par l établissement, ses filiales ou toute entreprise détenue à 20 % ou plus ;
■ ils possèdent une capacité d absorption des pertes ;
■ ils peuvent comporter une option de rachat, au plus tôt cinq ans après la date d émission, exerçable à la discrétion de l émetteur(1) ;
■ ils ont une rémunération provenant d éléments distribuables et pouvant être annulée sans contrainte pour l établissement.
Cette catégorie est également constituée de réserves minoritaires non éligibles dans les fonds propres de base dans leur limite d éligibilité.
Les autorisations de rachat des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont déduites de cette catégorie.
Fonds propres de catégorie 2
Les fonds propres de catégorie 2 sont composés de dettes subordonnées ne comportant pas d incitation de rachat, ainsi que de réserves minoritaires non éligibles dans les fonds propres de catégorie 1 dans leur limite d éligibilité. Une décote prudentielle est appliquée aux dettes subordonnées de maturité résiduelle inférieure à 5 ans.
Les déductions prudentielles des fonds propres de catégorie 2 concernent principalement :
■ les détentions d instruments de fonds propres de catégorie 2 d entités financières significatives ;
■ les autorisations de rachat des propres instruments de fonds propres de catégorie 2.
Dispositions transitoires
Le Règlement (UE) n° 575/2013 (CRR) permet de mettre en place progressivement jusqu en 2022 les modalités de calcul introduites par Bâle 3. À compter de 2019, les éléments encore soumis à ces dispositions transitoires sont les dettes subordonnées émises avant le 31 décembre 2011, admissibles selon la règlementation précédente mais non admissibles en Bâle 3, sur lesquelles s applique un plafond d éligibilité dégressif. L impact de ces dispositions est précisé aux lignes 80 à 85 de l annexe 2 : Fonds propres - Détail.
Le Règlement (UE) n° 2019/876 (CRR 2), entré en vigueur le 27 juin 2019, introduit des critères additionnels d éligibilité pour les fonds propres prudentiels de catégorie 1 et 2 qui complètent ceux prévus par le Règlement (UE) n° 575/2013. Les instruments précédemment éligibles selon CRR, ne respectant pas ces conditions supplémentaires peuvent toutefois être reconnus pendant une période transitoire qui peut s étendre jusqu en 2025. Le détail des instruments concernés par ces dispositions transitoires ainsi que leur période d éligibilité sont disponibles sur le site des relations investisseurs du Groupe (voir page suivante).
Par ailleurs, le Groupe n applique pas les dispositions transitoires prévues pour atténuer les incidences de l introduction de la norme IFRS 9 dans les fonds propres définies dans le Règlement (UE) n° 2017/2395.
(1) Sous réserve de l autorisation du superviseur.