Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS64
2 Gouvernement d entrePrise et contrôle interne
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Rapport sur le gouvernement d entreprise
3.5. FORMATION, COMPÉTENCES INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Les administrateurs de BNP Paribas possèdent, tant individuellement que collectivement, l expertise, l expérience, les compétences, la compréhension et les qualités personnelles nécessaires, notamment sur le plan du professionnalisme et de l intégrité, pour accomplir correctement leurs missions en rapport avec chacune des activités significatives de BNP Paribas en garantissant une gouvernance et une surveillance efficaces.
Les administrateurs veillent à maintenir leurs connaissances à jour conformément à la Politique d aptitude des Membres de l organe de direction et des Titulaires de postes clés.
Les administrateurs représentant les salariés et l administrateur représentant les salariés actionnaires bénéficient d un temps consacré à la formation déterminé par le Conseil conformément à la réglementation en vigueur. À la fin de la formation, le centre de formation choisi par le Conseil doit délivrer une attestation d assiduité que l administrateur élu doit remettre au Secrétaire du Conseil.
ARTICLE 4. OBLIGATIONS
4.1. DÉTENTION ET CONSERVATION D ACTIONS BNP PARIBAS
Chaque administrateur nommé par l Assemblée générale des actionnaires doit détenir à titre personnel 1 000 actions. L administrateur doit détenir l intégralité des actions dans un délai maximum de douze mois à compter de sa nomination. À l issue de ce délai, chaque administrateur concerné veille à conserver ce nombre minimum d actions de BNP Paribas pendant toute la durée de son mandat.
Les administrateurs s interdisent de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d assurance sur les actions ainsi détenues.
Cette obligation ne s applique pas aux administrateurs représentants les salariés et à l administrateur représentant les salariés actionnaires.
4.2. ÉTHIQUE CONFIDENTIALITÉ
4.2.1. Éthique 4.2.1.1. Disponibilité et assiduité Les membres du Conseil d administration consacrent le temps et les efforts nécessaires à l exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités conformément à la politique d aptitude des Membres de l organe de direction et des Titulaires de postes clés.
Les administrateurs représentant les salariés et l administrateur représentant les salariés actionnaires bénéficient d un temps de préparation déterminé par le Conseil conformément à la Politique d aptitude des Membres de l organe de direction et des Titulaires de postes clés.
4.2.1.2. Indépendance et loyauté Chaque membre du Conseil d administration maintient à tout moment son indépendance d esprit conformément à la politique d aptitude des Membres de l organe de direction et des Titulaires de postes clés.
Il agit avec loyauté tant à l égard des autres administrateurs, des actionnaires que de BNP Paribas.
Il refuse tout avantage ou service susceptible de compromettre son indépendance.
4.2.1.3. Devoir de vigilance Chaque membre du Conseil d administration est tenu à un devoir de vigilance quant à la conservation, à l usage et, le cas échéant, à la restitution des outils, des documents et des informations mis à disposition.
4.2.2. Confidentialité Tout administrateur et toute personne participant aux travaux du Conseil est tenu à une obligation absolue de confidentialité en ce qui concerne le contenu des débats et des délibérations du Conseil et de ses comités ainsi que les informations et les documents qui y sont présentés ou qui lui sont communiqués, sous quelque forme que ce soit.
Sauf cas prévus par la loi, il leur est interdit de communiquer à quiconque en dehors du Conseil d administration des informations qui ne seraient pas rendues publiques par BNP Paribas.
4.3. DÉONTOLOGIE CUMUL DES MANDATS SOCIAUX CONFLITS D INTÉRÊTS DÉCLARATIONS PERSONNELLES
4.3.1. Déontologie Pour toute question d ordre déontologique, un administrateur peut consulter le responsable de la Fonction Conformité du Groupe.
L administrateur est particulièrement concerné par la législation relative aux opérations d initiés tant à titre personnel qu au titre de fonctions qu il pourrait exercer au sein de sociétés actionnaires de BNP Paribas. Il est notamment tenu au respect des prescriptions légales relatives à la définition, à la communication et à l exploitation des informations privilégiées, dont les principales dispositions lui sont communiquées lors de sa prise de fonction.
Il ne peut effectuer des opérations sur le titre BNP Paribas à titre personnel que dans les six semaines qui débutent le lendemain de la publication des comptes trimestriels et annuels, ou de la publication d un communiqué sur la marche de la Société, sauf s il dispose pendant cette période d informations le mettant en situation d initié au regard de la réglementation boursière.
Il s abstient d effectuer des opérations qui pourraient être considérées comme spéculatives, notamment des opérations d achat ou de vente à découvert ou des allers retours sur de courtes durées.
L administrateur ainsi que les personnes ayant des liens étroits avec lui sont tenus de déclarer à l Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui en assure la publication et à BNP Paribas les opérations qu ils réalisent sur le titre BNP Paribas et les instruments financiers qui lui sont liés.
4.3.2. Cumul des mandats sociaux L administrateur respecte les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ou qui sont applicables à BNP Paribas en matière de cumul de mandats, ainsi que la politique d aptitude des Membres de l organe de direction et des Titulaires de postes clés.
4.3.3. Conflits d intérêts L administrateur respecte, d une part les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de conflits d intérêts notamment le régime des conventions dites « réglementées » et, d autre part la politique d aptitude des Membres de l organe de direction et des Titulaires de postes clés.
En tout état de cause, en cas de manquement à ses obligations en matière de conflits d intérêts par un administrateur, le Président du Conseil d administration prend toutes les mesures légales nécessaires afin d y remédier ; il peut en outre tenir informé les régulateurs concernés de tels agissements.