Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS648
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Actes constitutifs et statuts
TITRE IV
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D ADMINISTRATION, DU PRÉSIDENT, DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET DES CENSEURS
Article 12 Le Conseil d administration détermine les orientations de l activité de BNP PARIBAS et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d actionnaires et dans la limite de l objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de BNP PARIBAS et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le Conseil d administration reçoit du Président ou du Directeur Général de la Société tous les documents et informations nécessaires à l accomplissement de sa mission.
Les décisions du Conseil d administration sont exécutées, soit par le Président, le Directeur Général ou les Directeurs Généraux délégués, soit par tout délégué spécial que le Conseil désigne.
Sur proposition de son Président, le Conseil d administration peut décider la création de comités chargés de missions spécifiques.
Article 13 Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d administration, dont il rend compte à l Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de BNP PARIBAS et s assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
La rémunération du Président est fixée librement par le Conseil d administration.
Article 14 Au choix du Conseil d administration, la Direction Générale de la Société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d administration, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil et portant le titre de Directeur Général.
Ce choix est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le Conseil d administration aura la faculté de décider que ce choix est à durée déterminée.
Dans l hypothèse où le Conseil déciderait que la Direction Générale est assurée par le Président du Conseil d administration, les dispositions des présents Statuts relatives au Directeur Général s appliqueront au Président du Conseil d administration qui prendra dans ce cas le titre de Président Directeur Général. Il est réputé démissionnaire d office à l issue de l Assemblée générale statuant sur les comptes de l exercice au cours duquel il a atteint l âge de 65 ans.
Dans l hypothèse où le Conseil déciderait de la dissociation des fonctions, le Président est réputé démissionnaire d office à l issue de l Assemblée générale statuant sur les comptes de l exercice au cours duquel il a atteint l âge de 72 ans ; toutefois, le Conseil peut décider de prolonger les fonctions du Président jusqu à l issue de l Assemblée générale statuant sur les comptes de l exercice au cours duquel il a atteint l âge de 73 ans. Le Directeur Général est réputé démissionnaire d office à l issue de l Assemblée générale statuant sur les comptes de l exercice au cours duquel il a atteint l âge de 65 ans ; toutefois, le
Conseil peut décider de prolonger les fonctions du Directeur Général jusqu à l issue de l Assemblée générale statuant sur les comptes de l exercice au cours duquel il a atteint l âge de 66 ans.
Article 15 Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de BNP PARIBAS. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées d actionnaires et au Conseil d administration.
Il représente BNP PARIBAS dans ses rapports avec les tiers. BNP PARIBAS est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l objet social, à moins qu elle ne prouve que le tiers savait que l acte dépassait cet objet ou qu il ne pouvait l ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve.
Le Directeur Général est responsable de l organisation et des procédures de contrôle interne et de l ensemble des informations requises par la loi au titre du rapport sur le contrôle interne.
Le Conseil d administration peut limiter les pouvoirs du Directeur Général, mais cette limitation est inopposable aux tiers.
Le Directeur Général a la faculté de substituer partiellement dans ses pouvoirs, de façon temporaire ou permanente, autant de mandataires qu il avisera, avec ou sans la faculté de substituer.
La rémunération du Directeur Général est fixée librement par le Conseil d administration.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le Directeur Général assume les fonctions du Président du Conseil d administration.
Lorsque le Directeur Général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
Article 16 Sur proposition du Directeur Général, le Conseil d administration peut nommer, dans les limites légales, une ou plusieurs personnes physiques chargées d assister le Directeur Général, avec le titre de Directeur Général délégué.
En accord avec le Directeur Général, le Conseil détermine l étendue et la durée des pouvoirs conférés aux Directeurs Généraux délégués. Ces derniers disposent toutefois à l égard des tiers des mêmes pouvoirs que le Directeur Général.
Lorsque le Directeur Général cesse ou est empêché d exercer ses fonctions, les Directeurs Généraux délégués conservent, sauf décision contraire du Conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu à la nomination du nouveau Directeur Général.
Les rémunérations des Directeurs Généraux délégués sont librement par le Conseil d administration, sur proposition du Directeur Général.
Les Directeurs Généraux délégués sont révocables à tout moment, sur proposition du Directeur Général, par le Conseil. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Lorsqu un Directeur Général délégué est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.