Document d enregistrement universel et rapport financier annuel 2020 - BNP PARIBAS646
8 informations Générales
8
Actes constitutifs et statuts
TITRE III
ADMINISTRATION
Article 7 La Société est administrée par un Conseil d administration composé :
1/ D administrateurs nommés par l Assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Leur nombre est de neuf au moins et de dix-huit au plus. Les administrateurs représentant les salariés et les administrateurs représentant les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et maximal d administrateurs.
La durée de leurs fonctions est de trois années.
Lorsqu en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, un administrateur est nommé en remplacement d un autre, il n exerce ses fonctions que pendant la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Les fonctions d un administrateur prennent fin à l issue de la réunion de l Assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes de l exercice écoulé, tenue dans l année au cours de laquelle expire son mandat.
Les administrateurs sont toujours rééligibles, sous réserve des dispositions légales relatives notamment à leur âge.
Chaque administrateur, à l exclusion des administrateurs représentant les salariés et de l administrateur représentant les salariés actionnaires, doit être propriétaire de 10 actions au moins.
2/ D administrateurs élus par le personnel salarié de BNP PARIBAS SA.
Le statut et les modalités d élection de ces administrateurs sont fixés par les articles L. 225-27 à L. 225-34 du Code de Commerce, ainsi que par les présents Statuts.
Leur nombre est de deux, dont un représentant les cadres et l autre les techniciens des Métiers de la banque.
Ils sont élus par le personnel salarié de BNP PARIBAS SA.
La durée de leurs mandats est de trois années.
Les élections sont organisées par la Direction Générale. Le calendrier et les modalités des opérations électorales sont établis par elle en concertation avec les organisations syndicales représentatives sur le plan national dans l entreprise de telle manière que le second tour puisse avoir lieu au plus tard quinze jours avant la fin du mandat des administrateurs sortants.
L élection a lieu dans chacun des collèges au scrutin majoritaire à deux tours.
Chaque candidature présentée lors du premier tour des élections doit comporter outre le nom du candidat celui de son remplaçant éventuel.
Aucune modification des candidatures ne peut intervenir à l occasion du second tour.
Les candidats doivent appartenir au collège dans lequel ils sont présentés.
Les candidatures autres que celles présentées par une organisation syndicale représentative au niveau de l entreprise doivent être accompagnées d un document comportant les noms et signatures de cent électeurs appartenant au collège dont elles dépendent.
3/ D un administrateur représentant les salariés actionnaires.
Lorsque le rapport présenté par le Conseil d administration lors de l Assemblée générale en application de l article L. 225-102 du Code de Commerce établit que les actions détenues par les salariés de la société ainsi que par le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l article L. 225-180 dudit Code représentent plus de 3% du capital de la société, un administrateur représentant les salariés actionnaires est nommé par l Assemblée générale ordinaire selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur ainsi que par les présents statuts.
Les candidats à l élection au poste d administrateur représentant les salariés actionnaires sont désignés dans les conditions suivantes :
- Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés et anciens salariés visés à l article L. 225-102 du Code de Commerce est exercé par le ou les conseil(s) de surveillance d un ou plusieurs fonds commun(s) de placement d entreprise (« FCPE »), le ou les conseil(s) de surveillance du ou des FCPE, désigne(nt) conjointement deux candidats ;
- Lorsque le droit de vote attaché aux actions détenues par les salariés et, le cas échéant, anciens salariés visés à l article L. 225-102 du Code de Commerce, directement ou par l intermédiaire d un FCPE, est exercé directement par ces derniers, ils désignent deux candidats, étant entendu que chaque salarié actionnaire disposera alors d un nombre de voix égal au nombre d actions qu il détient, directement ou indirectement. Les deux salariés ayant obtenu le plus de voix seront désignés candidats.
Seuls les salariés actionnaires ou salariés membres du conseil de surveillance d un FCPE détenant des actions de la société peuvent être candidats.
Chaque candidat doit se présenter avec un remplaçant, devant remplir les mêmes conditions d éligibilité que le titulaire.
Le Conseil d administration présente à l Assemblée générale les candidats au moyen de résolutions distinctes et agrée le cas échéant la résolution concernant le candidat qui a sa préférence. L Assemblée générale ordinaire des actionnaires se prononce, dans les conditions de quorum et de majorité applicables à toute nomination d un membre du Conseil d administration, sur la nomination de l administrateur représentant les salariés actionnaires. Celui des candidats visés ci-dessus qui aura recueilli, le plus grand nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l Assemblée générale ordinaire sera nommé en qualité d administrateur représentant les salariés actionnaires.
La durée des fonctions de cet administrateur et les modalités d exercice de son mandat sont identiques à celle des administrateurs nommés par l Assemblée générale.
En cas de perte de la qualité de salarié ou de vacance par décès ou démission de son mandat, le mandat de l administrateur représentant les salariés actionnaires prend fin de plein droit.
Dans cette hypothèse, le remplacement de l administrateur représentant les salariés actionnaires par son remplaçant interviendra au cours de la plus prochaine Assemblée générale ordinaire.
Si la prochaine Assemblée générale se tient dans un délai inférieur à quatre mois suivant la fin anticipée du mandat, le remplaçant est nommé lors de l Assemblée générale suivante.
Le nouvel administrateur est nommé par l Assemblée générale pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.