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Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS308

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

➤ TABLEAU N° 12 : PASSAGE DES CAPITAUX PROPRES COMPTABLES AUX FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 [Audité]

En millions d euros

31 décembre 2018 1er janvier 2018

Phasé Dispositions

transitoires(*) Phasé Dispositions

transitoires(*)

Capitaux propres comptables 105 619 - 104 403 -

Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée non éligibles en CET1 (8 240) - (8 182) -

Projet de distribution de dividende (3 768) - (3 769) -

Intérêts minoritaires non éligibles (2 362) - (2 180) 482

Variations de valeur des instruments dérivés de couverture des fl ux de trésorerie comptabilisées directement en capitaux propres (825) - (1 140) -

Variations de valeur des actifs fi nanciers et prêts et créances reclassés comptabilisées directement en capitaux propres - - (223) (223)

Corrections de valeur supplémentaires, liées aux exigences d évaluation prudente (892) - (715)

Écarts d acquisition et autres immobilisations incorporelles (12 162) - (12 817)

Impôts différés actifs nets, résultant de défi cits reportables (527) 98 (529) 309

Montants négatifs résultant du calcul des montants de pertes attendues (242) - (247) 9

Autres ajustements prudentiels (372) - (133) 33

FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1) 76 230 98 74 467 610

(*) Montant soumis à traitement prérèglement ou montant résiduel en vertu du Règlement (UE) n° 575/2013.

Fonds propres additionnels de catégorie 1

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 sont composés d instruments subordonnés, ayant principalement les caractéristiques suivantes :

■ ils sont perpétuels et ne contiennent aucune incitation de remboursement ;

■ ils ne sont pas détenus par l établissement, ses filiales ou toute entreprise détenue à 20 % ou plus ;

■ ils possèdent une capacité d absorption des pertes ;

■ ils peuvent comporter une option de rachat, au plus tôt cinq ans après la date d émission, exerçable à la discrétion de l émetteur(1) ;

■ ils ont une rémunération provenant d éléments distribuables et pouvant être annulée sans contrainte pour l établissement.

Cette catégorie est également constituée de réserves minoritaires non éligibles dans les fonds propres de base dans leur limite d éligibilité.

Les autorisations de rachat des propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont déduites de cette catégorie.

Fonds propres de catégorie 2

Les fonds propres de catégorie 2 sont composés de dettes subordonnées ne comportant pas d incitation de rachat, ainsi que de réserves minoritaires non éligibles dans les fonds propres de catégorie 1 dans leur limite d éligibilité. Une décote prudentielle est appliquée aux dettes subordonnées de maturité résiduelle inférieure à 5 ans.

Les déductions prudentielles des fonds propres de catégorie 2 concernent principalement :

■ les détentions d instruments de fonds propres de catégorie 2 d entités fi nancières signifi catives ;

■ les autorisations de rachat des propres instruments de fonds propres de catégorie 2.

Dispositions transitoires

Le Règlement CRR permet de mettre en place progressivement jusqu en 2022 les modalités de calcul introduites par Bâle 3 plein. Le Règlement 2016/445 de la Banque Centrale Européenne du 14 mars 2016 ainsi que la Notice des modalités de calcul des ratios prudentiels de l ACPR, mise à jour annuellement, précisent les pourcentages à appliquer aux fi ltres et déductions prudentiels. Les principaux éléments soumis à ces dispositions transitoires sont les dettes subordonnées, les retraitements sur les réserves des intérêts minoritaires, les impôts différés, les gains latents sur actifs fi nanciers évalués en valeur de marché par capitaux propres et les détentions d investissement dans les instruments de fonds propres de catégorie 2 d autres entités du secteur fi nancier.

Les dettes subordonnées émises avant le 31 décembre 2012 , non admissibles en Bâle 3 plein, mais admissibles sous la réglementation précédente, peuvent être reconnues dégressivement dans les fonds propres de catégorie 1 ou 2, en fonction de leur éligibilité antérieure (dettes grandfathered).

(1) Sous réserve de l autorisation du superviseur.