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Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 291

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Synthèse des risques annuels

opérations pour compte propre) et sont soumises à des exigences prudentielles spécifi ques et de fi nancement autonome ;

■ l interdiction ou des limitations visant certains types de produits fi nanciers ou d activités ;

■ le renforcement des régimes de prévention et de résolution des crises, notamment la Directive sur le Redressement et la Résolution des Banques du 15 mai 2014 (« DRRB »), qui renforce les pouvoirs de prévention et de résolution des crises bancaires afi n notamment que les pertes soient supportées en priorité par les créanciers et actionnaires des banques et afi n de limiter à un minimum les coûts supportés par les contribuables ;

■ la mise en place, par la DRRB, de fonds nationaux de résolution ainsi que la création, par le Règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, du Conseil de résolution unique (« CRU »), qui peut entamer une procédure de résolution à l égard d établissements bancaires tels que la Banque et du Fonds de résolution unique (« FRU »), dont le financement par la Banque (à hauteur de sa contribution annuelle) peut être signifi catif ;

■ la mise en place de systèmes nationaux de garantie des dépôts et un projet de système européen de garantie/assurance des dépôts qui couvrira progressivement tout ou partie des systèmes de garantie des dépôts nationaux participants ;

■ le renforcement des exigences de contrôle interne et de transparence quant à certaines activités ;

■ le renforcement des exigences en matière de règles de gouvernance et de bonne conduite et la limitation et l imposition accrue des rémunérations de certains salariés au-delà de certains niveaux ;

■ l introduction de nouvelles règles pour améliorer la transparence, l effi cience et l intégrité des marchés fi nanciers et notamment la régulation des transactions à haute fréquence, le renforcement des règles en matière d abus de marché, la régulation plus stricte de certains types de produits fi nanciers, telle que l obligation de déclarer les produits dérivés et opérations de fi nancement sur titres ou encore l obligation soit de procéder à la compensation des opérations sur produits dérivés négociés de gré à gré, soit de limiter les risques y afférents (y compris à travers la constitution de garanties pour les produits dérivés non compensés par une contrepartie centrale) ;

■ la taxation des transactions fi nancières ;

■ le renforcement des exigences en matière de protection des données personnelles et cyber-sécurité ; et

■ le renforcement des pouvoirs des autorités de supervision, tel que l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (« ACPR »), et la création de nouvelles autorités, notamment l adoption en octobre 2013 du Mécanisme de surveillance unique (« MSU ») qui place la Banque sous la supervision directe de la BCE, depuis novembre 2014.

Il est impossible de prévoir avec précision quelles mesures supplémentaires seront adoptées ou de déterminer quel en sera le contenu exact et, compte tenu de la complexité et de l incertitude d un certain nombre de ces mesures, de déterminer leur impact sur la Banque. L effet cumulé de ces mesures, qu elles soient déjà adoptées ou en cours d adoption, a été et pourrait continuer à être de nature à réduire la capacité de la Banque à allouer et affecter ses ressources de capital et de fi nancement, limiter sa capacité à diversifi er les risques, réduire la disponibilité de certaines ressources de fi nancement et de liquidité, augmenter le coût du fi nancement, augmenter le coût ou réduire la demande des produits et services offerts par la Banque, imposer à la Banque de procéder à des réorganisations internes, des changements structurels ou à des cessions, affecter la capacité de la Banque à exercer

certaines activités, telles qu actuellement exercées, ou à attirer ou à retenir des talents et, plus généralement, affecter sa compétitivité et sa rentabilité, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur ses activités, sa situation fi nancière et ses résultats opérationnels.

La Banque pourrait faire l objet d une procédure de résolution.

La DRRB et l Ordonnance du 20 août 2015 confèrent à l ACPR ou au CRU le pouvoir d entamer une procédure de résolution à l égard d établissements bancaires tels que la Banque, avec pour objectif d assurer la continuité des fonctions critiques, d éviter les risques de contagion, de recapitaliser ou de restaurer la viabilité de l établissement. Ces pouvoirs doivent être mis en œuvre de manière à ce que les pertes, sous réserve de certaines exceptions, soient supportées en priorité par les actionnaires, puis par les porteurs d instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2 (tels que les obligations subordonnées), puis par les porteurs d obligations senior non préférées et enfi n par les porteurs d obligations senior préférées conformément à l ordre de priorité de leurs créances dans le cadre des procédures normales d insolvabilité.

Les autorités de résolution disposent également de pouvoirs étendus pour mettre en œuvre les outils de résolution à l égard des institutions et des groupes soumis à une procédure de résolution, ce qui peut notamment inclure la cession totale ou partielle des activités de l établissement à un tiers ou à un établissement relais, la séparation des actifs de cet établissement, la substitution de l institution en qualité de débiteur au titre d instruments de dette, la dépréciation totale ou partielle d instruments de fonds propres réglementaires, la dilution d instruments de fonds propres réglementaires à travers l émission de nouveau titres de capital, la dépréciation totale ou partielle ou la conversion en titres de capital d instruments de dette, la modifi cation des conditions des instruments de dette (y compris la modifi cation de l échéance et/ou du montant des intérêts payables et/ou la suspension temporaire des paiements), la suspension de la cotation et de l admission à la négociation d instruments fi nanciers, la révocation des dirigeants ou la nomination d un administrateur spécial.

Certains pouvoirs, en ce compris la dépréciation totale ou partielle d instruments de fonds propres réglementaires, la dilution d instruments de fonds propres réglementaires à travers l émission de nouveau titres de capital, la dépréciation totale ou partielle ou la conversion en titres de capital d instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2 (tels que les obligations subordonnées), peuvent également être employés comme mesures préventives en dehors de toute procédure de résolution et/ou en vertu de la règlementation des aides d États de la Commission européenne si l institution nécessite un soutien public exceptionnel.

La mise en œuvre de ces moyens et pouvoirs à l égard de la Banque pourrait donner lieu à des changements structurels significatifs du Groupe (notamment des ventes d actifs ou d activités ou de la création d établissements relais) et à une dépréciation totale ou partielle, une modifi cation ou une variation des droits des actionnaires ou des créanciers. L exercice de ces pouvoirs pourrait également, après le transfert de tout ou partie des activités ou la séparation des actifs de la Banque, laisser les porteurs d obligations (même en l absence de toute dépréciation ou conversion) dans une situation de créanciers d un établissement dont les activités ou les actifs restants seraient insuffi sants pour honorer les créances détenues par tout ou partie de ses créanciers.

La Banque est soumise à une réglementation importante et fl uctuante dans les juridictions où elle exerce ses activités.