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Document de référence et rapport fi nancier annuel 2018 - BNP PARIBAS 279

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

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Le troisième pilier de l accord de Bâle relatif à la discipline de marché consiste à enrichir les prescriptions minimales de fonds propres (Pilier 1) et le processus de surveillance prudentielle (Pilier 2) par un ensemble de données venant compléter la communication fi nancière.

Le chapitre 5 présente l information relative aux risques du Groupe BNP Paribas et, à ce titre, il répond :

■ aux exigences de la huitième partie du Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d investissement qui s applique à BNP Paribas sur une base consolidée (cf. article 13) ;

■ aux exigences des normes comptables relatives à la nature et à l étendue des risques. Certaines informations requises par les normes comptables IFRS 7, IFRS 4 et IAS 1 sont incluses dans ce chapitre et couvertes par l opinion des Commissaires aux comptes sur les États fi nanciers consolidés. Ces informations sont identifi ées par la mention « [Audité] » et doivent être lues comme faisant partie intégrante des notes annexes aux États fi nanciers consolidés ;

■ aux « Orientations relatives aux exigences de publication au titre de la huitième partie du Règlement (UE) n° 575/2013 » ainsi qu aux « Orientations relatives à la publication du LCR » proposées par l Autorité bancaire européenne afi n d améliorer la comparabilité de l information fi nancière publiée par les institutions fi nancières au titre du Pilier 3.

Les accords actuels de Bâle (dits Bâle 3), tels qu approuvés en novembre 2010, ont conduit à renforcer la capacité des banques à absorber des chocs économiques et financiers de toute nature en introduisant une série de dispositions réglementaires. Le contenu de cette réforme se traduit en droit européen au sein de la Directive 2013/36/ UE (CRD 4) et du Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 (CRR) qui constituent le corpus des textes « CRD IV ».

Il a été prévu une mise en œuvre progressive (phased-in) de l ensemble des nouvelles exigences depuis le 1er janvier 2014 jusqu au 1er janvier 2019, ce qui se traduit par des ratios de fonds propres « phasés » et des ratios de fonds propres « pleins ».

Le cadre réglementaire Bâle 3 a eu pour principaux effets :

■ le renforcement de la solvabilité :

Les règles Bâle 3 conduisent à harmoniser la défi nition des fonds propres et à renforcer la capacité d absorption des pertes des établissements de crédit.

Une description des éléments entrant dans la composition des fonds propres réglementaires est présentée dans la partie Fonds propres en section 5.2. Le tableau détaillé de l annexe 2 est présenté conformément au Règlement d exécution (UE) n° 1423/2013 du 20 décembre 2013.

Les règles de calcul des actifs pondérés ont également été revues afi n de renforcer l exigence associée en fonds propres.

Le renforcement de la solvabilité est par ailleurs mis en œuvre à travers la mise en place du Mécanisme de surveillance unique (MSU) sous la responsabilité de la BCE depuis le 1er novembre 2014 et l application des orientations de l Autorité bancaire européenne (ABE) sur le processus de Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

Le Groupe BNP Paribas, identifi é comme « conglomérat fi nancier » est soumis d autre part à une surveillance complémentaire. Les fonds propres du conglomérat fi nancier du Groupe couvrent les exigences de solvabilité relatives aux activités bancaires d une part et aux activités d assurance d autre part (voir la partie Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital en section 5.2).

■ l introduction d un ratio de levier :

Il est prévu la mise en place d un ratio de levier (leverage ratio) dont l objectif principal est de servir de mesure complémentaire aux exigences de fonds propres fondées sur les risques (principe de fi let de sécurité back stop). Le ratio de levier fait l objet d une obligation d information publique par les banques depuis le 1er janvier 2015.

Le ratio de levier du Groupe au 31 décembre 2018 est présenté dans la partie Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital en section 5.2.

■ l encadrement de la liquidité :

La mise en place de la réglementation CRD 4 sur la liquidité avec l introduction d un ratio de liquidité à court terme (Liquidity Coverage Ratio LCR) et d un ratio de liquidité à long terme (Net Stable Funding Ratio NSFR) est présentée dans la section 5.8 Risque de liquidité.

L exigence minimale de couverture des besoins de liquidité au titre du LCR est de 100 % des sorties nettes de trésorerie en situation de tension pendant une période de trente jours.

■ la mise en place du nouveau régime de résolution :

La mise en place du nouveau régime de résolution depuis le 1er janvier 2016 est accompagnée par la défi nition du ratio TLAC (Total Loss Absorbing Capacity) applicable aux établissements d importance systémique mondiale (G-SIBs) selon les recommandations du Conseil de stabilité fi nancière approuvées lors du G20 d Antalya en novembre 2015. Ces exigences sont en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et seront renforcées à partir du 1er janvier 2022 (voir la partie Adéquation des fonds propres et anticipation des besoins en capital de la section 5.2).

Par ailleurs, deux propositions récentes sont à signaler :

■ le 23 novembre 2016, la Commission européenne a fait une proposition de texte en vue d amender le Règlement (UE) n° 575/2013 du 26 juin 2013 (CRR) et la Directive 2013/36/UE (CRD 4), le Règlement (UE) n° 806/2014 (Mécanisme de supervision unique) et la Directive 2014/59/EU (Rétablissement et résolution des banques). Ces propositions concernent en particulier le niveau du ratio de levier, la définition des modalités de calcul du ratio de liquidité à long terme (NSFR) et défi nissent les exigences pour les établissements G-SIBs en termes de TLAC. F in 2018, un accord a été trouvé entre la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen (procédure de Trilogue), étape préalable au vote et à la publication au JOUE (Journal o ffi ciel de l Union e uropéenne) qui sont attendus pour le premier semestre 2019 ;

■ le 7 décembre 2017, le Groupe de gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle bancaire (GHOS), a approuvé les propositions finalisant le cadre réglementaire Bâle 3. Celles-ci consistent en une révision du cadre du risque de crédit, du risque d ajustement d évaluation de crédit (CVA) et du risque opérationnel, des modalités de calcul du ratio de levier et de son niveau d exigence pour les établissements G-SIBs, ainsi qu en l instauration d un plancher de calcul des actifs pondérés lorsqu une méthode interne est utilisée.

Le Comité de Bâle prévoit une application au 1er janvier 2022. Pour être applicables, ces réformes doivent faire l objet d une transposition en droit européen.

Dans le chapitre 5, les chiffres présentés peuvent paraître ne pas s additionner dans certaines colonnes et lignes en raison des arrondis.